D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:
1°  du lundi au vendredi, pour l’apprenti et le compagnon;
2°  du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
3°  pour le commis aux pièces, le commissionnaire et le préposé au service, sur au plus 5 jours continus à la condition toutefois que les 2 jours de repos hebdomadaire de ces salariés soient consécutifs et compris dans la période prévue au deuxième alinéa;
4°  sur au plus 6 jours pour le laveur;
5°  sur au plus 6 jours continus pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.
Pour les fins d’application des paragraphes 3 à 5 du premier alinéa, la semaine de travail est étalée sur une base hebdomadaire qui correspond à la période de travail hebdomadaire utilisée par l’employeur pour déterminer le montant du salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.01; D. 2573-82, a. 4; D. 556-89, a. 3; D. 619-92, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 102-2003, a. 2; D. 771-2009, a. 2; D. 156-2020, a. 2.
3.01. La semaine normale de travail est de 40 heures étalées:
1°  du lundi au vendredi, pour l’apprenti et le compagnon;
2°  du lundi au samedi, pour le démonteur et l’ouvrier spécialisé;
3°  pour le commis aux pièces, le commissionnaire et le préposé au service, sur au plus 5 jours continus à la condition toutefois que les 2 jours de repos hebdomadaire de ces salariés soient consécutifs et compris dans la période prévue au deuxième alinéa;
4°  sur au plus 6 jours pour le laveur et le pompiste;
5°  sur au plus 6 jours continus pour tous les salariés d’un employeur lorsque les travaux visés aux sous-paragraphes a ou b du paragraphe 1 de l’article 2.01 sont exécutés sur des véhicules routiers lourds ou des ensembles de véhicules routiers ou reliés à de tels véhicules ou ensembles de véhicules.
Pour les fins d’application des paragraphes 3 à 5 du premier alinéa, la semaine de travail est étalée sur une base hebdomadaire qui correspond à la période de travail hebdomadaire utilisée par l’employeur pour déterminer le montant du salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 3.01; D. 2573-82, a. 4; D. 556-89, a. 3; D. 619-92, a. 5; D. 1385-99, a. 7; D. 102-2003, a. 2; D. 771-2009, a. 2.